Code de la santé publique · Article

Article R6152-963

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 7 : Cessation de fonction
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 10 : Praticiens associés contractuels temporaires
  7. Sous-section 7 : Cessation de fonction
IdentifiantLEGIARTI000050807583
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-963 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2024)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière sont applicables aux praticiens associés contractuels temporaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050807583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.