Code de la santé publique · Article

Article R6153-1-11

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Congés
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
  6. Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie
  7. Sous-section 1 : Statut des docteurs juniors
  8. Paragraphe 3 : Congés
IdentifiantLEGIARTI000054175439
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-1-11 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article R. 6153-13 relatives aux congés liés aux responsabilités parentales ou familiales sont applicables aux docteurs juniors.

2. Durant ces congés, le docteur junior perçoit la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6153-1-7 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-1-8, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel il perçoit 70 % de cette rémunération le premier mois, puis 60 % le second mois.

Nota : Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1 er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1 er juillet 2026. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1 er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé. La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1 er juillet 2026. Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054175439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.