Code de la santé publique · Article

Article R6153-2-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
  6. Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie
  7. Sous-section 2 : Statut des internes
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046148084
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-2-4 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. En cas de désaccord individuel sur l'application des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3, R. 6153-10 et D. 6153-10-1, l'interne saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure d'accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d'établissement de la structure d'accueil.

2. Si le désaccord persiste, l'interne peut saisir le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle se situe son unité de formation et de recherche d'inscription.

3. Les internes et les assistants des hôpitaux des armées saisissent l'autorité militaire compétente.

Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046148084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.