Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie
Section 1 : Statut des internes et des résidents en médecine
Sous-section 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006918820
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-25 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. L'accomplissement de l'internat est suspendu pendant la durée légale du service national pendant laquelle l'intéressé est placé dans une position spéciale dite sous les drapeaux.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°99-930 du 10 novembre 1999 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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