Code de la santé publique · Article

Article R6153-25

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie
  6. Section 1 : Statut des internes et des résidents en médecine
  7. Sous-section 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006918820
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-25 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. L'accomplissement de l'internat est suspendu pendant la durée légale du service national pendant laquelle l'intéressé est placé dans une position spéciale dite sous les drapeaux.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°99-930 du 10 novembre 1999 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.