Code de la santé publique · Article

Article R6153-32

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Garanties disciplinaires
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
  6. Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie
  7. Sous-section 2 : Statut des internes
  8. Paragraphe 3 : Garanties disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000037156074
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-32 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé qui en nomme les autres membres.

2. Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune.

3. Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par les services de l'agence régionale de santé.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°99-930 du 10 novembre 1999 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037156074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.