Code de la santé publique · Article

Article R6153-38

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Garanties disciplinaires
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
  6. Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie
  7. Sous-section 2 : Statut des internes
  8. Paragraphe 3 : Garanties disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000037156057
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-38 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents.

2. Les votes sont émis à bulletin secret.

3. En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si au deuxième tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président.

4. En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°99-930 du 10 novembre 1999 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037156057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.