Code de la santé publique · Article

Article R6153-47-1

Article en vigueur depuis le 27 juin 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
  6. Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.
IdentifiantLEGIARTI000029139485
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-47-1 du Code de la santé publique (version du 27 juin 2014)Légifrance →

1. Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en médecine est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois.

2. Ils participent, le cas échéant, au service de garde. Toutes les gardes ainsi effectuées ont un caractère formateur. Les étudiants en médecine prennent part aux cours, contrôles et examens sur leur temps de présence universitaire. Ils ne peuvent pas participer aux gardes la veille d'un examen.

3. Les étudiants hospitaliers en médecine bénéficient d'un repos de sécurité d'une durée de onze heures intervenant immédiatement à l'issue de chaque garde de nuit et entraînant une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé, et, le cas échéant, de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029139485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.