Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2013 au 27 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie
Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.
IdentifiantLEGIARTI000026978489
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-61 du Code de la santé publique (version du 26 janvier 2013)Légifrance →
1. En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6153-60, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article D. 6153-50.
2. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement et par le président de la commission médicale d'établissement, conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6144-1, ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la commission ou de la conférence médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°70-931 du 8 octobre 1970 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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