1. Pour l'application des articles R. 6153-57, R. 6153-71, R. 6153-88 et R. 6153-89 aux élèves médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens des écoles du service de santé des armées, le service de santé des armées reçoit du directeur de l'établissement d'affectation le dossier de l'intéressé et le représentant de ce service est associé à l'examen de la situation. Le commandant de l'Ecole de santé des armées est informé de toute décision ou sanction concernant l'intéressé, dans le même temps et dans les mêmes formes que le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche.
Code de la santé publique · Article
Article R6153-96
Article en vigueur depuis le 27 juin 2014.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Application au service de santé des armées
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
- Section 6 : Application au service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000029140107
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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