1. Les conventions prévues au présent chapitre concernant les élèves médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ne peuvent être signées qu'après accord du commandant de l'Ecole de santé des armées.
Code de la santé publique · Article
Article R6153-97
Article en vigueur depuis le 27 juin 2014.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Application au service de santé des armées
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
- Section 6 : Application au service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000029140130
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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