1. Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le praticien exerce son activité transmet au directeur de l'établissement public de santé le nom des praticiens soumis aux stipulations d'une convention établie sur le fondement de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou aux dispositions du règlement arbitral prévu à l'article L. 162-14-2 du même code et les modalités régissant leurs pratiques tarifaires résultant de ces textes.
Code de la santé publique · Article
Article R6154-10-4
Article en vigueur depuis le 14 avril 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Modalités d'exercice
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre IV : Activité libérale des praticiens
- Section 1 : Modalités d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000034415137
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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