1. La suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Code de la santé publique · Article
Article R6154-20
Article en vigueur depuis le 14 avril 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Suspension ou retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre IV : Activité libérale des praticiens
- Section 2 : Commissions de l'activité libérale
- Sous-section 3 : Suspension ou retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale
IdentifiantLEGIARTI000034418257
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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