Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 14 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Commission nationale de l'activité libérale.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre IV : Activité libérale des praticiens temps plein
Section 2 : Commissions de l'activité libérale
Sous-section 2 : Commission nationale de l'activité libérale.
IdentifiantLEGIARTI000006918920
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6154-23 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Le praticien concerné et le directeur de l'établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente jours à l'avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus.
2. La commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.