Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 14 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Commission nationale de l'activité libérale.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre IV : Activité libérale des praticiens temps plein
Section 2 : Commissions de l'activité libérale
Sous-section 2 : Commission nationale de l'activité libérale.
IdentifiantLEGIARTI000006918921
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6154-24 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Ne peut siéger, pour l'examen d'une affaire, un membre de la commission lui-même concerné, ou exerçant dans le même établissement que le praticien en cause.
2. La commission se prononce au scrutin secret. L'avis est émis à la majorité des membres présents. Il est motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.