Code de la santé publique · Article

Article R6156-52

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre VI : Dialogue social
  6. Section 2 : Commission statutaire nationale
  7. Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000038106242
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6156-52 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2019)Légifrance →

1. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

2. Les bulletins de vote et les professions de foi sont établis par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

3. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin méconnaissant l'une de ces conditions est nul.

Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général de la commission statutaire nationale qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038106242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.