Code de la santé publique · Article

Article R6156-54

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre VI : Dialogue social
  6. Section 2 : Commission statutaire nationale
  7. Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000038106344
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6156-54 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2019)Légifrance →

1. Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont réalisés par l'administration et à ses frais. Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.

2. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : “ Elections à la commission statutaire nationale ”, le collège et la section de vote concernés, l'adresse du bureau de vote, le nom, le prénom et la signature de l'électeur. Les enveloppes sont expédiées aux frais de l'administration.

3. Le dépouillement commence par le recensement des votes. La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des électeurs. Sont mises à part, sans donner lieu à émargement :

4. 1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;

5. 2° Celles ne comprenant pas le nom et le prénom de l'électeur écrits lisiblement et sa signature ;

6. 3° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

7. 4° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes intérieures ;

8. 5° Les enveloppes intérieures qui ne sont pas vierges de toute annotation.

9. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

10. Le bureau de vote procède séparément au dépouillement des bulletins de vote contenus dans chaque urne. Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 6156-52 ou comportant des annotations ou des ratures ne sont pas valables.

Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général de la commission statutaire nationale qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

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