1. Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, qui cessent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission statutaire nationale.
Code de la santé publique · Article
Article R6156-60
Article en vigueur depuis le 9 février 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre VI : Dialogue social
- Section 2 : Commission statutaire nationale
- Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038106073
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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