Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre VI : Dialogue social
Section 2 : Commission statutaire nationale
Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038106083
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6156-65 du Code de la santé publique (version du 9 février 2019)Légifrance →
1. La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.
2. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si, outre le président ou son représentant, au moins deux représentants de l'administration et deux représentants des personnels sont présents.
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