Code de la santé publique · Article

Article R6156-66

Article en vigueur depuis le 9 février 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre VI : Dialogue social
  6. Section 2 : Commission statutaire nationale
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038106085
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6156-66 du Code de la santé publique (version du 9 février 2019)Légifrance →

1. La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.

2. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante, sauf dans l'hypothèse du vote à bulletin secret.

3. A la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix, l'avis est réputé donné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038106085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.