Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre VI : Dialogue social
Section 2 : Commission statutaire nationale
Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038106085
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6156-66 du Code de la santé publique (version du 9 février 2019)Légifrance →
1. La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.
2. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante, sauf dans l'hypothèse du vote à bulletin secret.
3. A la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix, l'avis est réputé donné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.