1. Le président désigne des rapporteurs en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n'ont pas voix délibérative.
Code de la santé publique · Article
Article R6156-67
Article en vigueur depuis le 9 février 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre VI : Dialogue social
- Section 2 : Commission statutaire nationale
- Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038106087
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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