1. Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.
Code de la santé publique · Article
Article R6156-68
Article en vigueur depuis le 9 février 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre VI : Dialogue social
- Section 2 : Commission statutaire nationale
- Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038106089
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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