Code de la santé publique · Article

Article R6156-68

Article en vigueur depuis le 9 février 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre VI : Dialogue social
  6. Section 2 : Commission statutaire nationale
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038106089
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6156-68 du Code de la santé publique (version du 9 février 2019)Légifrance →

1. Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038106089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.