1. Dans chaque établissement de santé privé, l'accomplissement de l'évaluation des pratiques professionnelles des médecins salariés est certifié, dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 4133-1-1, par la conférence médicale ou la commission médicale respectivement prévues aux articles L. 6161-2 et L. 6161-8. Lorsque ces évaluations n'ont pas été conduites avec le concours d'un organisme agréé par la Haute Autorité de santé, la conférence ou la commission délivre les certificats après avis d'un médecin expert, extérieur à l'établissement, désigné selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé.
Code de la santé publique · Article
Article R6161-1-1
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements de santé privés.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre VI : Etablissements de santé privés
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements de santé privés.
IdentifiantLEGIARTI000006918927
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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