Article abrogé, en vigueur du 1er février 2007 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Admission.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre VI : Etablissements de santé privés
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Participation au service public hospitalier
Sous-section 2 : Admission.
IdentifiantLEGIARTI000006918935
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6161-4-4 du Code de la santé publique (version du 1er février 2007)Légifrance →
1. L'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation portant admission à participer à l'exécution du service public hospitalier est notifié à l'établissement demandeur et à la caisse régionale d'assurance maladie.
2. La date à laquelle cet arrêté prend effet est obligatoirement le 1er janvier de l'année suivant celle de la demande d'admission.
3. Le refus d'admission, qui doit être motivé, est notifié au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4. L'arrêté est publié par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues par l'article R. 6115-7.
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