Code de la santé publique · Article

Article R6164-1

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Conférence médicale d'établissement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre VI : Etablissements de santé privés
  5. Chapitre IV : Conférence médicale d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000023019049
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6164-1 du Code de la santé publique (version du 8 novembre 2010)Légifrance →

1. I. ― La conférence médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :

2. 1° La politique médicale de l'établissement, notamment le projet médical et les éléments du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui s'y rapportent ;

3. 2° Tout contrat ou avenant prévoyant l'exercice par l'établissement d'une ou plusieurs missions de service public ;

4. 3° Le règlement intérieur de l'établissement ;

5. 4° Les prévisions annuelles d'activité de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023019049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.