Code de la santé publique · Article

Article R6164-5

Article en vigueur depuis le 4 juin 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Conférence médicale d'établissement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre VI : Etablissements de santé privés
  5. Chapitre IV : Conférence médicale d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000032626744
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6164-5 du Code de la santé publique (version du 4 juin 2016)Légifrance →

1. La conférence médicale d'établissement :

2. 1° Propose un programme d'actions qui prend en compte les bilans d'analyse des événements indésirables mentionnés à l'article R. 6164-2. Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement en matière de sécurité des soins et d'amélioration de la qualité. Il prend également en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des usagers. Il est assorti d'indicateurs de suivi ;

3. 2° Elabore un rapport annuel d'activité présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi.

4. Le représentant légal de l'établissement tient le programme d'actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032626744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.