1. Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées en vue d'exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale soumis aux dispositions de l'article L. 6211-1.
Code de la santé publique · Article
Article R6212-81
Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 8 février 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Capital social.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
- Titre II : Directeurs des laboratoires
- Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire
- Section 3 : Exploitation par une société d'exercice libéral
- Sous-section 3 : Capital social.
IdentifiantLEGIARTI000006919158
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°92-545 du 17 juin 1992 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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