Code de la santé publique · Article

Article R6213-15

Article en vigueur depuis le 27 juin 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre Ier : Définitions et principes généraux
  5. Chapitre III : Biologiste médical
  6. Section 2 : Modalités d'exercice
  7. Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000032788001
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6213-15 du Code de la santé publique (version du 27 juin 2016)Légifrance →

1. La commission mentionnée à l'article L. 6213-12 est dénommée Commission nationale de biologie médicale. Elle est placée auprès du ministre chargé de la santé.

2. La Commission nationale de biologie médicale est consultée sur les projets d'arrêté et de décision mentionnés aux articles L. 6211-3, L. 6211-22, L. 6211-23, L. 6213-2 et L. 6213-2-1.

3. Elle peut être consultée sur les projets de décret relatifs aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et peut être saisie, pour avis, par le ministre chargé de la santé sur toutes autres questions portant sur cette matière.

4. Elle est également compétente pour l'examen des demandes mentionnées aux articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 ainsi qu'au V de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032788001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.