RattachementSous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre Ier : Définitions et principes généraux
Chapitre III : Biologiste médical
Section 2 : Modalités d'exercice
Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000032787999
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6213-16 du Code de la santé publique (version du 27 juin 2016)Légifrance →
1. La Commission nationale de biologie médicale est présidée par un professeur d'université-praticien hospitalier, biologiste médical, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable.
2. Un vice-président, professeur d'université-praticien hospitalier, biologiste médical, est nommé dans les mêmes conditions.
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