Code de la santé publique · Article

Article R6213-19

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre Ier : Définitions et principes généraux
  5. Chapitre III : Biologiste médical
  6. Section 2 : Modalités d'exercice
  7. Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000044102241
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6213-19 du Code de la santé publique (version du 27 septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2 et à l'article L. 6213-2-1, elle se réunit en formation restreinte présidée par le président ou le vice-président et est composée des membres mentionnés au I et au 6° et 7° du II de l'article R. 6213-17 ainsi qu'aux 3° à 9° de l'article R. 6213-18.

2. Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant prend part aux travaux de la commission lorsque celle-ci siège pour l'examen des demandes mentionnées au 4° de l'article L. 6213-2.

3. Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044102241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.