RattachementSous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre Ier : Définitions et principes généraux
Chapitre III : Biologiste médical
Section 2 : Modalités d'exercice
Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000044102241
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6213-19 du Code de la santé publique (version du 27 septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2 et à l'article L. 6213-2-1, elle se réunit en formation restreinte présidée par le président ou le vice-président et est composée des membres mentionnés au I et au 6° et 7° du II de l'article R. 6213-17 ainsi qu'aux 3° à 9° de l'article R. 6213-18.
2. Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant prend part aux travaux de la commission lorsque celle-ci siège pour l'examen des demandes mentionnées au 4° de l'article L. 6213-2.
3. Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif.
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