RattachementSous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre Ier : Définitions et principes généraux
Chapitre III : Biologiste médical
Section 2 : Modalités d'exercice
Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000032787985
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6213-20 du Code de la santé publique (version du 27 juin 2016)Légifrance →
1. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
2. Toutefois, lorsque la commission statue, en formation restreinte, sur les demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2 et à l'article L. 6213-2-1 ou, en formation plénière, sur les demandes mentionnées au 1° de l'article L. 6213-2 ainsi qu'au V de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.
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