Code de la santé publique · Article

Article R6213-20

Article en vigueur depuis le 27 juin 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre Ier : Définitions et principes généraux
  5. Chapitre III : Biologiste médical
  6. Section 2 : Modalités d'exercice
  7. Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000032787985
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6213-20 du Code de la santé publique (version du 27 juin 2016)Légifrance →

1. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.

2. Toutefois, lorsque la commission statue, en formation restreinte, sur les demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2 et à l'article L. 6213-2-1 ou, en formation plénière, sur les demandes mentionnées au 1° de l'article L. 6213-2 ainsi qu'au V de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032787985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.