1. Des suppléants, en nombre égal aux titulaires, sauf pour le président, le vice-président et les membres mentionnés à l'article R. 6213-17 sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne siègent à la commission qu'en l'absence du titulaire.
Code de la santé publique · Article
Article R6213-21
Article en vigueur depuis le 27 juin 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre Ier : Définitions et principes généraux
- Chapitre III : Biologiste médical
- Section 2 : Modalités d'exercice
- Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000032787981
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.