RattachementSous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre Ier : Définitions et principes généraux
Chapitre III : Biologiste médical
Section 2 : Modalités d'exercice
Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000032787978
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6213-22 du Code de la santé publique (version du 27 juin 2016)Légifrance →
1. La Commission nationale de biologie médicale constitue en son sein un comité de suivi chargé d'analyser la synthèse annuelle publiée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à partir des rapports réalisés par les organismes d'évaluation externe de la qualité mentionnés à l'article L. 6221-9 et de proposer toutes mesures destinées à améliorer la démarche d'accréditation et de contrôle qualité des laboratoires de biologie médicale.
2. Ce comité de suivi comprend notamment le directeur général du Comité français d'accréditation et le directeur de la Haute Autorité de santé.
3. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est membre de ce comité de suivi à titre consultatif.
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