Code de la santé publique · Article

Article R6213-23

Article en vigueur depuis le 27 juin 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre Ier : Définitions et principes généraux
  5. Chapitre III : Biologiste médical
  6. Section 2 : Modalités d'exercice
  7. Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000032787976
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6213-23 du Code de la santé publique (version du 27 juin 2016)Légifrance →

1. Le président de la commission peut :

2. 1° Proposer, après avoir entendu l'intéressé, qu'il soit procédé au remplacement d'un membre ayant été absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir ;

3. 2° Constituer des groupes de travail chargés de toutes questions soumises à la commission ;

4. 3° Confier à des membres de la commission la réalisation de rapports dans ses domaines de compétence ;

5. 4° Appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032787976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.