1. Les frais de déplacement des membres titulaires ou suppléants de la commission nationale de biologie médicale ainsi que des personnes qui prennent part à ses travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Code de la santé publique · Article
Article R6213-25
Article en vigueur depuis le 27 juin 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre Ier : Définitions et principes généraux
- Chapitre III : Biologiste médical
- Section 2 : Modalités d'exercice
- Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000032787969
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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