1. Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres de la Commission nationale de biologie médicale le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de cette instance.
Code de la santé publique · Article
Article R6213-26
Article en vigueur depuis le 27 juin 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre Ier : Définitions et principes généraux
- Chapitre III : Biologiste médical
- Section 2 : Modalités d'exercice
- Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000032787967
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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