Code de la santé publique · Article

Article R6221-13

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2009 au 29 janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre ou partie
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
  4. Titre II : Directeurs des laboratoires
  5. Chapitre Ier : Conditions d'exercice
  6. Section 4 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre ou partie
IdentifiantLEGIARTI000020953844
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6221-13 du Code de la santé publique (version du 3 août 2009)Légifrance →

1. Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

2. 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

3. 2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;

4. 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020953844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.