1. L'autorité compétente de l'Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise à son encontre.
Code de la santé publique · Article
Article R6221-16
Article abrogé, en vigueur du 3 août 2009 au 29 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Prestations de services réalisées en France par des directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
- Titre II : Directeurs des laboratoires
- Chapitre Ier : Conditions d'exercice
- Section 5 : Prestations de services réalisées en France par des directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000020953834
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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