Code de la santé publique · Article

Article R6221-2

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Modalités d'accréditation pour l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité
  6. Section 1 : Accréditation
  7. Sous-section 1 : Modalités d'accréditation pour l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000031938805
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6221-2 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →

1. L'ouverture effective du laboratoire a lieu dans les quatre semaines suivant la notification de l'attestation provisoire mentionnée au 4° du III de l'article R. 6221-1. Passé ce délai, l'attestation provisoire est caduque.

2. A compter de l'ouverture effective du laboratoire, l'attestation provisoire est valide jusqu'à la décision d'accréditation et au plus vingt semaines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031938805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.