RattachementSous-section 1 : Modalités d'accréditation pour l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre II : Organisation
Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité
Section 1 : Accréditation
Sous-section 1 : Modalités d'accréditation pour l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000031938805
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6221-2 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →
1. L'ouverture effective du laboratoire a lieu dans les quatre semaines suivant la notification de l'attestation provisoire mentionnée au 4° du III de l'article R. 6221-1. Passé ce délai, l'attestation provisoire est caduque.
2. A compter de l'ouverture effective du laboratoire, l'attestation provisoire est valide jusqu'à la décision d'accréditation et au plus vingt semaines.
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