Code de la santé publique · Article

Article R6221-4

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Modalités d'accréditation pour l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité
  6. Section 1 : Accréditation
  7. Sous-section 1 : Modalités d'accréditation pour l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000031938820
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6221-4 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →

1. Le Comité français d'accréditation notifie au laboratoire la décision d'accréditation au plus tard vingt semaines après l'ouverture effective du laboratoire. Le Comité français d'accréditation transmet, dans le même délai, cette décision d'accréditation aux organismes mentionnés à l'article L. 6221-6.

2. Le silence gardé par le Comité français d'accréditation pendant le délai de vingt semaines à compter de l'ouverture effective du laboratoire vaut rejet de la demande d'accréditation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031938820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.