RattachementSous-section 1 : Modalités d'accréditation pour l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre II : Organisation
Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité
Section 1 : Accréditation
Sous-section 1 : Modalités d'accréditation pour l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000031938820
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6221-4 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →
1. Le Comité français d'accréditation notifie au laboratoire la décision d'accréditation au plus tard vingt semaines après l'ouverture effective du laboratoire. Le Comité français d'accréditation transmet, dans le même délai, cette décision d'accréditation aux organismes mentionnés à l'article L. 6221-6.
2. Le silence gardé par le Comité français d'accréditation pendant le délai de vingt semaines à compter de l'ouverture effective du laboratoire vaut rejet de la demande d'accréditation.
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