RattachementSection 4 : Déclaration d'ouverture du laboratoire et de modification de son fonctionnement
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre II : Organisation
Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale
Section 4 : Déclaration d'ouverture du laboratoire et de modification de son fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031939181
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6222-10 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →
1. Le représentant légal du laboratoire communique, dès sa réception, à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées l'attestation provisoire de satisfaction aux critères d'accréditation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 6221-2, sans laquelle aucun laboratoire de biologie médicale ne peut ouvrir pour réaliser des examens.
2. L'agence régionale de santé accuse réception de cette déclaration dans un délai d'un mois à compter de la réception.
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