Code de la santé publique · Article

Article R6222-10

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Déclaration d'ouverture du laboratoire et de modification de son fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale
  6. Section 4 : Déclaration d'ouverture du laboratoire et de modification de son fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031939181
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6222-10 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →

1. Le représentant légal du laboratoire communique, dès sa réception, à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées l'attestation provisoire de satisfaction aux critères d'accréditation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 6221-2, sans laquelle aucun laboratoire de biologie médicale ne peut ouvrir pour réaliser des examens.

2. L'agence régionale de santé accuse réception de cette déclaration dans un délai d'un mois à compter de la réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031939181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.