Code de la santé publique · Article

Article R6222-3

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031939161
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6222-3 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →

1. Sur tous les titres et documents professionnels, notamment sur tous les comptes rendus émanant du laboratoire de biologie médicale, figurent de façon apparente les mentions suivantes :

2. 1° Le nom ou la raison sociale du laboratoire de biologie médicale et sa forme d'exploitation ;

3. 2° Le nom du biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale et, le cas échéant, le nom des biologistes-coresponsables ;

4. 3° Le numéro d'accréditation dès qu'une accréditation totale est délivrée.

5. En outre, sur chaque compte rendu d'examen, figure l'adresse du ou des sites concernés par la réalisation de l'examen.

6. Chaque site d'un laboratoire de biologie médicale est signalé au public par une plaque professionnelle apposée à la porte d'entrée du site et, le cas échéant, à la porte de l'immeuble dans lequel est installé le site. Cette plaque ne peut comporter d'autres indications que celles mentionnées aux 1° et 2°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031939161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.