1. Lorsque le directeur général d'une agence régionale de santé constate que, dans une zone définie au b du 2° de l'article L. 1434-9, l'offre de biologie médicale ne répond pas aux besoins de la population, notamment du fait des difficultés géographiques d'accès, il indique dans le schéma régional de santé que, sur cette zone, un laboratoire de biologie médicale implanté dans une zone limitrophe peut ouvrir un site en dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-5 fixant au maximum à trois le nombre de zones d'implantation des sites de laboratoires de biologie médicale.
Code de la santé publique · Article
Article R6222-4
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Dérogation à la territorialité des sites d'un laboratoire de biologie médicale
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre II : Organisation
- Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale
- Section 2 : Dérogation à la territorialité des sites d'un laboratoire de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000037443938
Texte parentLEGITEXT000006072665
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