Code de la santé publique · Article

Article R6223-15

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre III : Structures juridiques
  6. Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle
  7. Sous-section 2 : Constitution de la société
  8. Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000053027802
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6223-15 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

2. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.

3. Les parts sociales correspondant à des apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

Numérotation : Avant le 29 janvier 2016, ce texte figurait à l'article R6212-11 (décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053027802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.