Code de la santé publique · Article

Article R6223-18

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre III : Structures juridiques
  6. Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement de la société
  8. Paragraphe 1 : Administration.
IdentifiantLEGIARTI000031926993
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6223-18 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →

1. L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers en nombre de ceux-ci ou le tiers du capital social. La demande indique l'ordre du jour proposé.

2. Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.

Numérotation : Avant le 29 janvier 2016, ce texte figurait à l'article R6212-15 (décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031926993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.