Code de la santé publique · Article

Article R6223-21

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre III : Structures juridiques
  6. Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement de la société
  8. Paragraphe 1 : Administration.
IdentifiantLEGIARTI000053027789
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6223-21 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. En dehors des cas prévus par l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et par l'article R. 6223-22 imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

2. Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Numérotation : Avant le 29 janvier 2016, ce texte figurait à l'article R6212-18 (décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053027789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.