Code de la santé publique · Article

Article R6223-23

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre III : Structures juridiques
  6. Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement de la société
  8. Paragraphe 1 : Administration.
IdentifiantLEGIARTI000031926983
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6223-23 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →

1. Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que des propositions relatives à l'affectation du solde des comptes.

2. Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

3. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

Numérotation : Avant le 29 janvier 2016, ce texte figurait à l'article R6212-20 (décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031926983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.