Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre II : Organisation
Chapitre III : Structures juridiques
Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle
Sous-section 3 : Fonctionnement de la société
Paragraphe 1 : Administration.
IdentifiantLEGIARTI000031927003
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6223-25 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →
1. La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R. 6223-14 ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6223-14 et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder ce même taux majoré de deux points.
2. Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés dans les conditions fixées par les statuts. En l'absence des dispositions statutaires, la répartition est faite par parts égales.