RattachementParagraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre II : Organisation
Chapitre III : Structures juridiques
Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle
Sous-section 3 : Fonctionnement de la société
Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000031927248
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6223-27 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →
1. Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un projet de cession ou de rachat de ces parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
2. A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
3. Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 6212-24, à lui faite par la société et demeurée infructueuse.
4. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.