Code de la santé publique · Article

Article R6223-30

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre III : Structures juridiques
  6. Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement de la société
  8. Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000031927261
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6223-30 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →

1. L'associé, radié du tableau de l'ordre ou qui a fait l'objet des sanctions pénales mentionnées aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, dispose de six mois, à compter de la date à laquelle la décision de radiation ou la décision de justice est devenue définitive, pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R. 6223-26 à R. 6223-28.

2. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6223-29.

Numérotation : Avant le 29 janvier 2016, ce texte figurait à l'article R6212-28 (décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031927261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.