1. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le directeur général de l'agence régionale de santé à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance.
Code de la santé publique · Article
Article R6223-32
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre II : Organisation
- Chapitre III : Structures juridiques
- Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle
- Sous-section 3 : Fonctionnement de la société
- Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000053027728
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 29 janvier 2016, ce texte figurait à l'article R6212-30 (décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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